- de ne pas avoir fait usage de la latitude que lui confère la loi («peut demander»), mais d'avoir nié à tort qu'il ait satisfait à cette incombance. Ce sont donc les conditions de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui sont en jeu, et non l'exercice du pouvoir d'appréciation. 5.2 Dans sa seconde branche, le moyen est irrecevable. Sous le couvert d'un «abus du pouvoir d'appréciation», le recourant critique, en réalité, l'appréciation des preuves relatives à la capacité financière de son épouse, en l'occurrence ses déclarations concernant la valeur économique de ses participations dans diverses sociétés et la portée du dépôt de ses papiers à Y.________;