5. Le recourant fait valoir, enfin, que la décision entreprise consacre un excès, respectivement un abus, du pouvoir d'appréciation. Selon la jurisprudence, tel est le cas si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte d'éléments pertinents, n'a pas procédé à un examen complet des données du cas concret ou n'a pas usé de critères objectifs ( ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180 et les références citées). 5.1