3. Le recourant est d'avis que l'autorité cantonale a violé son obligation, découlant de la maxime inquisitoire, d'établir sa situation personnelle aux fins de déterminer le minimum vital. Au lieu de stigmatiser son manque de collaboration et de s'appuyer sur la «fiction» que sa femme contribue pour moitié au moins aux charges de la famille, la juridiction précédente - tout comme l'huissier saisissant- aurait pu réclamer le contrat de bail de l'intéressée en Allemagne, ainsi que les justificatifs de ses charges fixes et ses déclarations fiscales. 3.1 Selon l' art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office;