par an et qu'elle est propriétaire, en tout ou en partie, de sociétés en Allemagne; il ressort de l'attestation de la police des habitants qu'elle a déposé ses papiers à Y.________ le 1er février 1995. Dans ces conditions, il serait inéquitable de calculer le minimum vital du poursuivi, respectivement la part saisissable de son revenu, en retenant l'entier du montant mensuel de base pour le couple et pour les deux enfants communs. Une telle motivation apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP (à ce sujet: Cometta, Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 40 ad art. 20a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.