1 p. 50). 2.2 L'autorité cantonale s'est dit convaincue, à l'instar de l'office des poursuites, que la femme du recourant dispose de ressources qui lui permettent de contribuer pour moitié au moins à l'entretien de la famille. Cette conviction se base sur les indices suivants: l'intéressée a déclaré devant le juge d'instruction pénal qu'elle percevait de la société X.________ AG une rémunération pour ses prestations de service, que le revenu locatif des immeubles dont elle est propriétaire à Y.________ s'élève à 230'000 fr. par an et qu'elle est propriétaire, en tout ou en partie, de sociétés en Allemagne;