les participations de l'épouse dans diverses sociétés allemandes ne génèrent aucun bénéfice). Doit être aussi écartée du dossier la décision des autorités fiscales allemandes, du 7 mars 2003, concernant la situation financière de la femme du poursuivi, qui a été produite en instance fédérale seulement (art. 79 al. 1 OJ). Compte tenu de l'objet de la présente procédure de plainte (fixation de la quotité saisissable), et du reproche adressé au poursuivi de n'avoir donné aucune indication au sujet du revenu de son épouse, l'affirmation selon laquelle «le recourant n'avait aucune raison de la produire auprès de l'instance inférieure» confine à la témérité.