{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-04", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-100-2004_2004-08-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=19.07.2004&to_date=07.08.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=35&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-08-2004-7B-100-2004&number_of_ranks=225", "Checksum": "2695f39007156f6326e580e382e63d9c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.100/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:56:47", "Checksum": "4ecfcd88e97024f1b6a855ad1bd0b46b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.08.2004 7B.100/2004\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n4.\nLe recourant dénonce encore une violation de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP, qui prévoit notamment que l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves.\nCe moyen est irrecevable. Le recourant ne soutient pas que l'autorité cantonale aurait violé le principe de la libre appréciation des preuves en tant que tel, en lui substituant le système des preuves légales (à ce sujet: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 321 ss; Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1100 ss), mais il s'en prend à la manière dont les juges précédents ont apprécié les preuves disponibles (dans le cas présent: l'exposé des faits de la procédure pénale, ainsi que les déclarations faites dans ce contexte par le poursuivi et son épouse). Dirigée contre l'appréciation des preuves, une telle critique ressortit au recours de droit public (arrêt 7B.82/2004 du 18 juin 2004, consid. 3.1; Cometta, op. cit., n. 37 ad art. 20a LP; cf. aussi: arrêt 5C.28/2004 du 26 mars 2004, consid. 5.1 [pour l'art. 254 ch. 1 CC]).\n5.\nLe recourant fait valoir, enfin, que la décision entreprise consacre un excès, respectivement un abus, du pouvoir d'appréciation.\nSelon la jurisprudence, tel est le cas si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte d'éléments pertinents, n'a pas procédé à un examen complet des données du cas concret ou n'a pas usé de critères objectifs (\nATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180 et les références citées).\n5.1 Dans sa première branche, le moyen est clairement infondé.\nSur la base de sa propre présentation des faits, le recourant rappelle les circonstances dans lesquelles la saisie litigieuse a été opérée, pour en conclure qu'il a «pleinement collaboré à l'établissement des faits, pour autant qu'on l'ait questionné de manière circonstanciée, notamment au sujet de la situation de son épouse». Toutefois, il ne reproche pas à l'autorité cantonale - du moins de façon intelligible - de ne pas avoir fait usage de la latitude que lui confère la loi («peut demander»), mais d'avoir nié à tort qu'il ait satisfait à cette incombance. Ce sont donc les conditions de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui sont en jeu, et non l'exercice du pouvoir d'appréciation.\n5.2 Dans sa seconde branche, le moyen est irrecevable.\nSous le couvert d'un «abus du pouvoir d'appréciation», le recourant critique, en réalité, l'appréciation des preuves relatives à la capacité financière de son épouse, en l'occurrence ses déclarations concernant la valeur économique de ses participations dans diverses sociétés et la portée du dépôt de ses papiers à Y.________; ces critiques ne sauraient être admises devant la Chambre de céans (\nATF 120 III 114 consid. 3a p. 116).\n5.3 La juridiction précédente aurait également abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas le «loyer effectif», mais un montant inférieur «avec effet immédiat»; or, elle ne pouvait agir de la sorte qu'à l'expiration d'un «délai raisonnable», qui ne saurait être inférieur à six mois.\n5.3.1 L'autorité cantonale a confirmé la décision de l'office de ne pas tenir compte du loyer allégué par le poursuivi, à savoir 3'300 fr. par mois. En effet, ce montant est versé par son épouse pour payer les intérêts de la dette hypothécaire grevant les immeubles dont elle est propriétaire; le fait que, lors d'une précédente saisie, l'office ait admis une somme de 3'000 fr. à titre de loyer n'est pas décisif, étant précisé que la poursuivante avait contesté cette mesure à l'époque. L'office, qui connaît bien le marché du logement à Y.________, a estimé qu'un loyer mensuel de 1'694 fr. était adapté aux besoins d'une famille de quatre personnes, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine (cf.\nATF 119 III 70, spéc. p. 73/74 consid. 3c et d; Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 106 ss ad\nart. 93 LP).\nLes magistrats cantonaux ont, au surplus, considéré que, la somme de 3'300 fr. n'étant pas du tout supportée par le poursuivi, il ne s'agit pas pour lui d'un loyer effectif; partant, le loyer adéquat (1'694 fr.) doit être pris en compte immédiatement, sans qu'il faille octroyer à l'intéressé, ainsi qu'il le réclame en se référant à la jurisprudence (cf.\nATF 116 III 15 consid. 2d p. 21), un délai raisonnable pour s'adapter. De surcroît, comme les revenus de son épouse doivent être «substantiels», il est justifié d'admettre - à l'instar de la base mensuelle - que l'intéressée contribue pour moitié au paiement du loyer; c'est donc un montant de 847 fr. par mois (1'694 fr. : 2) qui doit être arrêté à titre de loyer dans le minimum vital du poursuivi.\n5.3.2 Le recourant ne démontre nullement en quoi la charge locative admise par l'autorité de surveillance résulterait d'un abus du pouvoir d'appréciation, mais s'en tient au loyer allégué, tout en renvoyant - de manière inadmissible (art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; cf. supra consid. 1) - aux déclarations que lui-même et sa femme ont faites dans le cadre de l'instruction pénale. Pour le surplus, il ne réfute aucunement le motif de la décision attaquée quant à la prise en compte immédiate de sa participation au loyer (847 fr.); le grief est dès lors irrecevable (Pfleghard, op. cit., n. 5.80 et les arrêts cités).\n6.\nEn conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n"}