{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-04", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-100-2004_2004-08-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=19.07.2004&to_date=07.08.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=35&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-08-2004-7B-100-2004&number_of_ranks=225", "Checksum": "2695f39007156f6326e580e382e63d9c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.100/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:56:47", "Checksum": "4ecfcd88e97024f1b6a855ad1bd0b46b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.08.2004 7B.100/2004\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n2.\nLe recourant se plaint d'une violation de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP; il reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée du mode de calcul ordinairement utilisé pour les couples mariés en se bornant à affirmer qu'elle «est convaincue que [son] épouse [...] dispose de ressources lui permettant de contribuer pour moitié au moins à l'entretien de sa famille».\n2.1 Aux termes de l'\nart. 20a al. 2 ch. 4 LP, la décision de l'autorité de surveillance est motivée. Bien que cette norme concrétise une garantie constitutionnelle découlant du droit d'être entendu (\nart. 29 al. 2 Cst.;\nATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103;\n122 IV 8 consid. 2c p. 14/15), sa violation peut être soulevée à l'appui d'un recours au sens de l'\nart. 19 al. 1 LP (cf. arrêt 7B.24/2000 du 15 février 2000, consid. 4). Tiré de la transgression d'une prescription de nature formelle (\nATF 104 Ia 201 consid. 5a p. 214), ce moyen doit être examiné en premier (\nATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).\n2.2 L'autorité cantonale s'est dit convaincue, à l'instar de l'office des poursuites, que la femme du recourant dispose de ressources qui lui permettent de contribuer pour moitié au moins à l'entretien de la famille. Cette conviction se base sur les indices suivants: l'intéressée a déclaré devant le juge d'instruction pénal qu'elle percevait de la société X.________ AG une rémunération pour ses prestations de service, que le revenu locatif des immeubles dont elle est propriétaire à Y.________ s'élève à 230'000 fr. par an et qu'elle est propriétaire, en tout ou en partie, de sociétés en Allemagne; il ressort de l'attestation de la police des habitants qu'elle a déposé ses papiers à Y.________ le 1er février 1995. Dans ces conditions, il serait inéquitable de calculer le minimum vital du poursuivi, respectivement la part saisissable de son revenu, en retenant l'entier du montant mensuel de base pour le couple et pour les deux enfants communs.\nUne telle motivation apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP (à ce sujet: Cometta, Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 40 ad art. 20a LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 107 ad art. 20a LP et les références citées). Du reste, il ressort de l'argumentation déduite de l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP (cf. infra, consid. 4) que le recourant a saisi le sens et la portée de la décision entreprise (Gilliéron, ibidem, n. 95 et 106).\n3.\nLe recourant est d'avis que l'autorité cantonale a violé son obligation, découlant de la maxime inquisitoire, d'établir sa situation personnelle aux fins de déterminer le minimum vital. Au lieu de stigmatiser son manque de collaboration et de s'appuyer sur la «fiction» que sa femme contribue pour moitié au moins aux charges de la famille, la juridiction précédente - tout comme l'huissier saisissant- aurait pu réclamer le contrat de bail de l'intéressée en Allemagne, ainsi que les justificatifs de ses charges fixes et ses déclarations fiscales.\n3.1 Selon l'\nart. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office; elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (cf. sur la portée de cette norme:\nATF 123 III 328). La doctrine enseigne que le devoir de collaborer s'applique pleinement lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de faits qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad\nart. 20a LP; cf.\nATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 [pour l'ancien droit]).\n3.2 D'après les constatations de la décision attaquée, le recourant a déclaré à l'huissier lors de l'exécution de la saisie, le 26 janvier 2004, que «son épouse travaillait en Allemagne et qu'il n'avait aucune idée de ses revenus», et non pas - comme il l'affirme maintenant - qu'il ne connaissait pas les «détails» de ses revenus, que les sociétés sises en Allemagne étaient «dans les chiffres rouges» et que les conjoints sont soumis «au régime matrimonial de la séparation de biens», ou encore que l'huissier saisissant n'a pas «daigné prendre connaissance des informations» qu'il a fournies (art. 63 al. 2 OJ, applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ).\nCes points étant précisés, la décision entreprise échappe à la critique. Le recourant ne pouvait certes ignorer - ne serait-ce que pour avoir été précédemment mis en poursuite par l'intimée - que, pour calculer la quotité saisissable du salaire d'un époux poursuivi, il faut déterminer au préalable le revenu des deux époux et leur minimum vital commun (\nATF 114 III 12 consid. 3 p. 15/16 et les références); il lui appartenait ainsi de renseigner l'office sur les éléments à prendre en compte, ce d'autant plus qu'il est censé disposer des données pertinentes et qu'il se prévaut de sa situation personnelle «peu courante». A cela s'ajoute que le recourant est mal venu de reprocher à l'huissier saisissant de ne pas l'avoir «questionné de manière circonstanciée [sur] la situation de son épouse», alors même qu'il lui avait dit n'avoir «aucune idée» de ses revenus, assertion dont le but évident était de se soustraire aux investigations de l'office.\n"}