{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-08-04", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-100-2004_2004-08-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=19.07.2004&to_date=07.08.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=35&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-08-2004-7B-100-2004&number_of_ranks=225", "Checksum": "2695f39007156f6326e580e382e63d9c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.100/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 04.08.2004 7B.100/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 15:56:47", "Checksum": "4ecfcd88e97024f1b6a855ad1bd0b46b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 04.08.2004 7B.100/2004\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.100/2004 /fzc\nArrêt du 4 août 2004\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMM. et Mme les Juges Meyer, Juge présidant,\nRaselli et Hohl.\nGreffier: M. Braconi.\nParties\nA.________,\nrecourant, représenté par Me Pascal Labbé, avocat,\ncontre\nAutorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne.\nObjet\nsaisie; minimum vital,\nrecours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne du 9 mai 2004.\nFaits:\nA.\nLe 12 décembre 2001, le Président 4 de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau a prononcé la faillite de A.________. Le 18 janvier 2002, ledit magistrat a ordonné la suspension de la liquidation faute d'actif (cf. art. 230 al. 1 LP). Se fondant sur l'art. 230 al. 3 LP, B.________ - ancienne épouse du débiteur - a introduit une poursuite par voie de saisie à l'encontre de A.________. Ce dernier ayant retiré son opposition au commandement de payer, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite, en demandant expressément à l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland de saisir quatre tapis d'Orient d'une valeur de 140'000 fr., un voilier estimé à 70'000 fr., 50 actions nominatives de la société X.________ AG à Y.________, ainsi que d'autres objets dans l'appartement du poursuivi, ses avoirs bancaires, des bijoux et sa montre de luxe; elle a aussi requis l'office de procéder à une saisie de salaire.\nB.\nLe 26 janvier 2004, l'office a procédé à la saisie au domicile du poursuivi, en présence de l'intéressé et de son mandataire. Le procès-verbal des opérations de la saisie, sous la rubrique «Bemerkungen», mentionne que quatre tapis, un bateau à Z.________ et les actions de la société X.________ AG appartiennent à C.________, femme du poursuivi, et qu'une montre-bijou se trouve actuellement chez le juge d'instruction pénal. Le poursuivi a été entendu au sujet de sa situation financière (revenu et charges). Par décision du 3 février 2004, l'office a fixé le minimum vital du poursuivi à 3'154 fr. et la quotité saisissable de son revenu à 2'400 fr., en retenant les montants suivants:\nCalcul du minimum vital débiteur partenaire total\nsalaire 5'595.00 5'595.00\nmontant mensuel de base 775.00 775.00\nsuppléments pour enfants, 50% 350.00 350.00\nloyer y compris frais acc. 847.00 847.00\nassurance-maladie 502.00 502.00\nAVS 630.00 630.00\npart aux frais médicaux 50.00 50.00\npart au minimum vital 3'154.00 3'154.00\nmontant excédent le min. vital 2'441.00 2'441.00\narrondi 41.00 41.00\npart saisissable du salaire 2'400.00 2'400.00\nC.\nStatuant le 9 mai 2004, l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne a rejeté la plainte formée par le poursuivi contre la décision de l'office du 3 février 2004.\nD.\nA.________ exerce un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance et à la constatation de l'insaisissabilité de son revenu.\nDes observations n'ont pas été requises.\nE.\nPar ordonnance du 2 juin 2004, la Présidente de la Chambre de céans a attribué l'effet suspensif au recours.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLa Chambre de céans fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité (de surveillance) cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; cf. Pfleghard, Schuldbetreibungs- und Konkursbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., n. 5.58 ss).\nSont donc irrecevables les (nombreux) faits nouveaux que le recourant allègue pour appuyer ses griefs, sans se prévaloir avec précision de l'une de ces exceptions (par exemple: l'épouse du recourant passe l'essentiel de son temps en Allemagne, pays dans lequel elle est fiscalement imposée, et paye son loyer et ses cotisations sociales; les immeubles dont elle est propriétaire sont fortement hypothéqués; le non-paiement de la somme en poursuite est imputable à la mauvaise conjoncture dans le secteur de la bijouterie et des pierres précieuses; le loyer est versé par le recourant au moyen de son salaire sur le compte hypothécaire de sa femme; les participations de l'épouse dans diverses sociétés allemandes ne génèrent aucun bénéfice).\nDoit être aussi écartée du dossier la décision des autorités fiscales allemandes, du 7 mars 2003, concernant la situation financière de la femme du poursuivi, qui a été produite en instance fédérale seulement (art. 79 al. 1 OJ). Compte tenu de l'objet de la présente procédure de plainte (fixation de la quotité saisissable), et du reproche adressé au poursuivi de n'avoir donné aucune indication au sujet du revenu de son épouse, l'affirmation selon laquelle «le recourant n'avait aucune raison de la produire auprès de l'instance inférieure» confine à la témérité. Au demeurant, le devoir de collaborer s'accomplit lors de la saisie déjà, et non uniquement devant le Tribunal fédéral (Pfleghard, op. cit., n. 5.65 et les arrêts cités).\n"}