Quant à l'argument du recourant selon lequel la décision attaquée reposerait sur une jurisprudence cantonale inapplicable en l'espèce, il tombe à faux dès lors déjà que l'autorité cantonale ne s'est pas fondée uniquement et prioritairement sur la jurisprudence en question. 3.- Faute d'établir l'existence d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale, le recours doit être rejeté. La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2.