3; 101 III 32 consid. 1 p. 34), se devait de revenir sur sa première estimation du 31 janvier 2001, manifestement erronée du fait de la disparition à très brève échéance des deux actifs en question. L'ayant fait le 9 février 2001, soit dans le délai de plainte, il était habilité à agir de la sorte ( ATF 103 III 31 consid. 1b p. 34; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 256 ad art. 17; Flavio Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 60 ad art.