2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). Le recourant fait valoir que l'état de fait retenu par l'autorité cantonale de surveillance est certes exact, mais incomplet en tant qu'il ne tient pas compte d'un allégué de la plainte (no 4) et d'une pièce (no 2) produite à l'appui de celle-ci, concernant le bilan de la société dont le certificat d'actions doit être évalué. Il s'agirait d'une inadvertance manifeste à corriger d'office. Il y a inadvertance au sens de l' art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier ( ATF 118 III 1 consid.