Interprétée selon le principe de la confiance et d'après son économie interne, cette disposition vise donc manifestement à mettre à disposition de la société les moyens nécessaires pour lui permettre de continuer à fonctionner, soit ce qui est nécessaire selon le bilan d'exploitation, et non selon le bilan de liquidation. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que le déficit visé par l'art. 11 al. 5 des statuts se rapportait aux pertes résultant de l'exploitation de l'immeuble, et non pas à l'ensemble des pertes constatées par le bilan au sens de l'art.