à fixer chaque année pour l'exercice suivant (al. 3) - et à payer d'avance -, dont l'excédent par rapport aux charges de l'exercice annuel est attribué à un fonds de réserve (al. 4), destiné à combler le déficit éventuel (de l'exercice suivant) et à l'insuffisance duquel doivent suppléer les sociétaires proportionnellement au nombre de nuitées (al.