Par acte du 30 décembre 2004, le préposé à l'Office des faillites du district d'Hérens, agissant pour le compte de la masse en faillite de la société, a recouru à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral. Il invoque en substance une mauvaise interprétation de l'art. 11 des statuts de la société par le Tribunal cantonal et conclut donc à la confirmation de l'appel à contribution litigieux. E.________ conclut au rejet du recours, aux frais du recourant. La Chambre considère en droit: