_______ ont été exemptés de l'obligation de participer au découvert, la première parce qu'elle avait démissionné de la société plus d'une année avant le prononcé de faillite (art. 876 CO) et qu'elle n'avait de toute façon plus enregistré de lit de location depuis 1997, le second parce qu'il ne déclarait aucun lit de location. E.________ (H.________) a formé une plainte contre cette décision. Déboutée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, elle a recouru au Tribunal cantonal valaisan, autorité de surveillance en matière de LP qui, par jugement du 15 décembre 2004, a admis son recours et annulé la décision d'appel à contribution la concernant, à concurrence de 2'824 fr. 41. C.