{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-10-2005_2005-05-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=25.04.2005&to_date=14.05.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=163&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-05-2005-7B-10-2005&number_of_ranks=351", "Checksum": "350ebed50e648c11199ef56d910eb9e9"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.10/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 03.05.2005 7B.10/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.05.2005 7B.10/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 03.05.2005 7B.10/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "liquidation d'une faillite | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:57:53", "Checksum": "e5b27b7f98c51023c945972e4ae1f5ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.05.2005 7B.10/2005\nRegeste:\nliquidation d'une faillite | Droit des poursuites et faillites\n\n3.\n3.1 Le jugement attaqué constate (consid. 6b p. 13 ss) que l'obligation des associés d'opérer des versements supplémentaires était en l'espèce soumise, en vertu de l'art. 11 des statuts, à des conditions bien déterminées: les sociétaires s'étaient en effet engagés à assumer annuellement le financement des coûts d'exploitation de la piscine, ce qui inclut généralement les frais de personnel, d'électricité, les frais de chauffage de l'eau et ceux de l'immeuble, ainsi que tous les frais généraux administratifs, financiers et même fiscaux d'une telle exploitation; ils s'étaient également engagés à s'acquitter, à titre de loyer, des intérêts bancaires usuels; en sus, ils devaient assumer les frais de rénovation de la piscine, tels que les frais d'étanchéité et de changement des pompes de la piscine. Ces versements, fixés pour chaque exercice, étant ainsi destinés à des catégories bien définies, le Tribunal cantonal en a déduit que le \"déficit\" visé par l'art. 11 al. 5 des statuts se rapportait manifestement aux pertes résultant de l'exploitation (du financement ou de la rénovation) de l'immeuble, et non pas à l'ensemble des pertes constatées par le bilan au sens de l'art. 871 al. 1 CO. Toujours selon les constatations du jugement attaqué, la créancière hypothécaire avait du reste reconnu, dans un courrier du 10 novembre 1998, que les engagements contractés par la société étaient uniquement garantis par des hypothèques; c'est pourquoi elle avait tenté d'obtenir, mais en vain, l'engagement d'un sociétaire en qualité de porte-fort. Par ailleurs, les associés avaient effectué régulièrement des versements supplémentaires pour garantir les charges de la société, ce à titre plutôt de prestations selon l'art. 867 al. 1 CO, même postérieurement à la faillite (poursuite de l'exploitation de la piscine couverte pour les saisons 2000 à 2003); ainsi, au cours de l'exercice 1999, les associés avaient contribué, grâce à un appel de fonds spécifiques, à des travaux de rénovation de 68'797 fr. Lors de l'assemblée générale du 21 décembre 1999, qui avait précédé la mise en faillite de la société, les comptes dudit exercice avaient laissé apparaître un déficit de 2'199 fr. 70 pour un total de charges de 145'382 fr. 85. C'était par conséquent ce montant de 2'199 fr. 70 qui devait être pris en charge par les sociétaires, non la dette nette de la société qui se montait alors à 842'501 fr.\n3.2 Le recourant s'en prend à l'interprétation donnée à l'art. 11 des statuts par le Tribunal cantonal en faisant valoir, en substance, ce qui suit: les charges de financement visées par l'al. 1er de ladite disposition incluraient la dette hypothécaire; l'absence, dans les statuts, de clause spéciale sur le déficit, telle que celle traitant du bénéfice (art. 12), s'expliquerait par le fait que l'art. 11 réglait le problème; il serait question ici de versements supplémentaires et non, comme retenu par le Tribunal cantonal, de prestations au sens de l'art. 867 CO, partant l'interprétation des statuts devrait se faire uniquement en relation avec l'art. 871 CO; enfin, dans sa lettre du 10 novembre 1998, la banque créancière parlait de garantie par des hypothèques, tout en relevant l'obligation pour les sociétaires d'opérer des versements supplémentaires en vertu de l'art. 11 des statuts; en sollicitant un porte-fort, elle avait simplement cherché à obtenir des garanties supplémentaires.\n3.3 L'al. 5 de l'art. 11 des statuts, qui traite du \"déficit éventuel\" et de la répartition du \"solde de la perte\", doit être interprété en relation avec les dispositions qui le précèdent immédiatement, en particulier avec l'al. 1er de la même disposition. Cet alinéa 1er est équivoque dans la mesure où il parle de \"charges ... de financement ... des piscines\", ces termes ne permettant pas de comprendre d'emblée ce qu'il faut entendre exactement par là. Les différents alinéas de l'art. 11 des statuts parlent toutefois de versements annuels (al. 1) au prorata du nombre de nuitées (al. 2) à fixer chaque année pour l'exercice suivant (al. 3) - et à payer d'avance -, dont l'excédent par rapport aux charges de l'exercice annuel est attribué à un fonds de réserve (al. 4), destiné à combler le déficit éventuel (de l'exercice suivant) et à l'insuffisance duquel doivent suppléer les sociétaires proportionnellement au nombre de nuitées (al. 5). Interprétée selon le principe de la confiance et d'après son économie interne, cette disposition vise donc manifestement à mettre à disposition de la société les moyens nécessaires pour lui permettre de continuer à fonctionner, soit ce qui est nécessaire selon le bilan d'exploitation, et non selon le bilan de liquidation.\nC'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que le déficit visé par l'art. 11 al. 5 des statuts se rapportait aux pertes résultant de l'exploitation de l'immeuble, et non pas à l'ensemble des pertes constatées par le bilan au sens de l'art. 871 CO, et qu'il a par conséquent jugé contraire aux statuts, partant annulé, la décision de l'office d'appeler les sociétaires à contribution pour l'entier du découvert de la société.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté.\n4.\nConformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie à l'office recourant, à Me Nicolas Fardel, avocat à Sion, pour E.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de surveillance en matière de LP.\nLausanne, le 3 mai 2005\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}