{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-10-2005_2005-05-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=17&from_date=25.04.2005&to_date=14.05.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=163&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-05-2005-7B-10-2005&number_of_ranks=351", "Checksum": "350ebed50e648c11199ef56d910eb9e9"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.10/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 03.05.2005 7B.10/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.05.2005 7B.10/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 03.05.2005 7B.10/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "liquidation d'une faillite | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:57:53", "Checksum": "e5b27b7f98c51023c945972e4ae1f5ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.05.2005 7B.10/2005\nRegeste:\nliquidation d'une faillite | Droit des poursuites et faillites\n\nB.\nA l'ouverture de la faillite, la liste des membres de la société était la suivante:\n- D.________ SA,\n- A.________ SA\n- E.________ SA,\n- F.________\n- G.________;\n- H.________,\n- C.________.\nLe nombre de lits en location déclarés par les différents sociétaires concernés pour les saisons 1999/2000 et 2000/2001 a représenté en moyenne un pourcentage par sociétaire de:\n- 21,98 % pour A.________,\n- 42,39 % pour D.________,\n- 26,29 % pour E.________,\n- 0,60 % pour H.________,\n- 8,74 % pour G.________.\nSelon le tableau de répartition provisoire établi par l'administration de la faillite, le passif s'élevait à 990'599 fr. 20 et l'actif à 519'864 fr. 95, la perte provisoire étant ainsi de 470'734 fr. 25. L'office a estimé que cette perte devait être supportée par les sociétaires, sur la base de la moyenne des lits en location déclarés, dans les proportions suivantes:\n- A.________ 21,98 Fr. 103'467.39\n- D.________ 42,39 199'544.25\n- E.________ 26,29 123'756.03\n- H.________ 0,60 2'824.41\n- G.________ 8,74 41'142.17\n100 % Fr. 470'734.25.\nPar décision du 10 octobre 2003, fondée sur l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative du 20 décembre 1937 (OFCoop; RS 281.52), l'Office des poursuites et faillites du district d'Hérens a signifié à chaque sociétaire concerné l'appel à contribution en vue du recouvrement du solde de la perte constaté à \"l'état de collocation\". F.________ SA et C.________ ont été exemptés de l'obligation de participer au découvert, la première parce qu'elle avait démissionné de la société plus d'une année avant le prononcé de faillite (art. 876 CO) et qu'elle n'avait de toute façon plus enregistré de lit de location depuis 1997, le second parce qu'il ne déclarait aucun lit de location.\nE.________ (H.________) a formé une plainte contre cette décision. Déboutée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, elle a recouru au Tribunal cantonal valaisan, autorité de surveillance en matière de LP qui, par jugement du 15 décembre 2004, a admis son recours et annulé la décision d'appel à contribution la concernant, à concurrence de 2'824 fr. 41.\nC.\nPar acte du 30 décembre 2004, le préposé à l'Office des faillites du district d'Hérens, agissant pour le compte de la masse en faillite de la société, a recouru à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral. Il invoque en substance une mauvaise interprétation de l'art. 11 des statuts de la société par le Tribunal cantonal et conclut donc à la confirmation de l'appel à contribution litigieux.\nE.________ conclut au rejet du recours, aux frais du recourant.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nL'ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative du 20 décembre 1937 (OFCoop; RS 281.52) soumet la procédure de plainte en matière notamment de responsabilité individuelle des associés ou d'obligation de ceux-ci d'opérer des versements supplémentaires (art. 869 à 871 CO; art. 13 OFCoop), sous certaines réserves, aux dispositions de la LP et de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 11 al. 4 OFCoop).\nSelon les dispositions de la LP, l'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad\nart. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (\nATF 117 III 39 consid. 2;\n116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad\nart. 240 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 ad\nart. 19 LP). Un organe de la poursuite n'a toutefois pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure prise par celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance (\nATF 108 III 26; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 731 et la jurisprudence citée).\nBien que, de façon générale, le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 128 I 46 consid. 1a;\n128 II 66 consid. 1), il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. pour les recours de droit public et de droit administratif:\nATF 125 I 173 consid. 1b;\n120 Ia 227 consid. 1;\n115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508;\n114 Ib 200 consid. 1c, et pour le recours en réforme: arrêt 4C.367/2000 du 8 mars 2001; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, p. 45 n. 341).\nEn l'espèce, l'office recourant se contente d'affirmer, en tête de son recours, qu'il agit pour le compte de la masse en faillite de la société coopérative en cause et, pour l'essentiel de son recours, d'opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale supérieure de surveillance quant à l'interprétation de l'art. 11 des statuts. Son recours dans la présente cause tend toutefois à la confirmation de l'appel à contribution pour une somme de 2'824 fr. 41., objectif qui est de toute évidence dans l'intérêt des créanciers gagistes légaux et conventionnels (Banque Z.________ + impôts fonciers), du créancier de première classe et des créanciers chirographaires mentionnés dans le dossier (cf. argumentation annexée à la décision de l'office du 10 octobre 2003, ch. 6). Bien qu'il ne fasse guère la démonstration de sa qualité pour recourir, l'office doit donc se voir reconnaître cette qualité en l'espèce.\n2.\nSelon l'\n"}