n. 2 ad art. 16 LP). C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a retenu que pour la deuxième tentative de notification, effectuée par ExpressPost SA, l'office n'était pas autorisé à répercuter sur les frais de poursuite un montant supérieur à 7 fr. Le recours audit tiers pour l'accomplissement de l'opération était en soi admissible, mais il ne pouvait entraîner une charge dépassant le montant prévu par le tarif des frais, le supplément pouvant être laissé à la charge de l'Etat, partie au contrat avec la Poste Suisse (cf. ATF 103 III 44; Straessle/Krauskopf, p. 53 ad art. 47-49 in fine). S'agissant de la comptabilisation du montant de 5 fr.