Lorsqu'il s'agit de renouveler une tentative de notification, le choix du mode de notification - par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (art. 72 al. 1 LP) - est laissé à l'appréciation du préposé, étant rappelé que le recours à un fonctionnaire communal ou à un agent de la force publique (art. 64 al. 2 LP) ne peut être mis en oeuvre que si la notification par l'office ou par la poste a échoué (Gilliéron, op. cit., n. 10 et 37 ad art. 64 LP; Jeanneret/Lembo, loc. cit. n. 30 ad art. 64 LP; Angst, loc. cit., n. 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, loc. cit., p. 210). 3.3 L'émolument de base prévu par l' art. 16 al. 1 OELP pour la commination de faillite ( art.