A la différence de la communication par lettre recommandée prévue par l' art. 34 LP, pour laquelle on admet la fiction de la notification à l'échéance du délai de retrait postal si le pli n'est pas retiré dans ce délai (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), la notification de la commination de faillite, à l'instar de celle du commandement de payer, intervient par la remise de l'acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (art. 64 à 66 LP;