{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-1-2007_2007-04-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=21&from_date=15.04.2007&to_date=04.05.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=210&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-04-2007-7B-1-2007&number_of_ranks=520", "Checksum": "0e565a4192b58a0e72ac1ef423dad8df"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.1/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 26.04.2007 7B.1/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.04.2007 7B.1/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.04.2007 7B.1/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "commination de faillite | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 10:50:19", "Checksum": "71fb94731a9551a51d16a3d5d1ca61c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.04.2007 7B.1/2007\nRegeste:\ncommination de faillite | Droit des poursuites et faillites\n\n3.\nLa question essentielle posée par le recours est celle de savoir si le montant de 25 fr. 80, facturé par ExpressPost SA pour la deuxième tentative de notification sur la base du contrat passé entre l'Etat de Genève et la Poste Suisse, constitue un débours soumis à remboursement au sens de l'art. 13 al. 1 OELP.\n3.1 En vertu de l'\nart. 161 LP, la commination de faillite doit être notifiée conformément à l'\nart. 72 LP, c'est-à-dire par les soins du préposé, d'un employé de l'office ou par la poste (al. 1), subsidiairement par un fonctionnaire communal ou un agent de la police (\nart. 64 al. 2 LP). A la différence de la communication par lettre recommandée prévue par l'\nart. 34 LP, pour laquelle on admet la fiction de la notification à l'échéance du délai de retrait postal si le pli n'est pas retiré dans ce délai (cf.\nATF 127 I 31 consid. 2a/aa), la notification de la commination de faillite, à l'instar de celle du commandement de payer, intervient par la remise de l'acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (art. 64 à 66 LP; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, § 3 n. 20 ss; Jolanta Kren Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996 p. 201 ss, 204). Une telle notification exige donc la remise effective de l'acte à la personne du destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad\nart. 64 LP) et cette particularité explique qu'il puisse y avoir deux ou plusieurs tentatives de remise effective de l'acte à notifier au destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir (Gilliéron, op. cit., n. 37 et 41 ad\nart. 64 LP; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand de la LP, n. 30 ad\nart. 64 LP; Paul Angst, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 et 21 ad\nart. 64 LP; Kren Kostkiewicz, loc. cit., p. 210; Léon Straessle/Lutz Krauskopf, Erläuterungen zum Gebührentarif zum SchKG vom 7. Juli 1971, p. 28 n. 4 ad art. 18). Il ne peut être suppléé au défaut de remise effective que par la présomption de connaissance résultant de la notification par publication aux conditions de l'\nart. 66 al. 4 LP (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad\nart. 64 LP).\n3.2 Lorsqu'il s'agit de renouveler une tentative de notification, le choix du mode de notification - par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (art. 72 al. 1 LP) - est laissé à l'appréciation du préposé, étant rappelé que le recours à un fonctionnaire communal ou à un agent de la force publique (art. 64 al. 2 LP) ne peut être mis en oeuvre que si la notification par l'office ou par la poste a échoué (Gilliéron, op. cit., n. 10 et 37 ad art. 64 LP; Jeanneret/Lembo, loc. cit. n. 30 ad art. 64 LP; Angst, loc. cit., n. 21 ad art. 64 LP; Kren Kostkiewicz, loc. cit., p. 210).\n3.3 L'émolument de base prévu par l'\nart. 16 al. 1 OELP pour la commination de faillite (\nart. 39 OELP) couvre notamment la notification de cet acte, c'est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir. Il inclut donc la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l'office. A cet émolument s'ajoute la taxe postale si la notification a lieu par la poste ou le montant de la taxe postale évitée de la sorte, correspondant à un envoi non recommandé, si c'est l'office qui procède à la notification (\nATF 130 III 387 consid. 3.1).\nPour chaque tentative de notification ultérieure, l'\nart. 16 al. 3 OELP prévoit expressément un émolument de 7 fr., taxe postale comprise (Straessle/Krauskopf, op. cit., p. 28 n. 4 ad art. 18). Vu le caractère exhaustif du tarif arrêté par le Conseil fédéral sur la base de l'\nart. 16 al. 1 LP, la perception d'un montant supérieur, rendant la poursuite plus onéreuse, est exclue (\nATF 128 III 476 consid. 1 et les références; Louis Dallèves, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad\nart. 16 LP). C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a retenu que pour la deuxième tentative de notification, effectuée par ExpressPost SA, l'office n'était pas autorisé à répercuter sur les frais de poursuite un montant supérieur à 7 fr. Le recours audit tiers pour l'accomplissement de l'opération était en soi admissible, mais il ne pouvait entraîner une charge dépassant le montant prévu par le tarif des frais, le supplément pouvant être laissé à la charge de l'Etat, partie au contrat avec la Poste Suisse (cf.\nATF 103 III 44; Straessle/Krauskopf, p. 53 ad art. 47-49 in fine).\nS'agissant de la comptabilisation du montant de 5 fr., \"pour la deuxième tentative de notification qu'a effectuée ExpressPost SA\", précision de fait qui lie la Cour de céans (\nart. 63 al. 2 et 81 OJ), la Commission cantonale a considéré à juste titre qu'il ne pouvait y avoir eu de \"taxe postale évitée\" au sens de l'\nart. 13 al. 2 OELP, dès lors que la tentative de notification en cause n'avait pas été faite par l'office.\nEn conclusion, la Commission cantonale de surveillance n'a pas violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en décidant que les frais de la poursuite en cause devaient être réduits de 23 fr. 80, montant comptabilisé en trop à raison de 18 fr. 80 (25 fr. 80 au lieu de 7 fr.) et de 5 fr. (\"taxe postale évitée\"). Le recours doit en conséquence être rejeté.\n4.\nConformément aux art. 20a al. 1 aLP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.\nPar ces motifs,le Tribunal fédéral prononce:\n"}