{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-04-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-1-2007_2007-04-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=21&from_date=15.04.2007&to_date=04.05.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=210&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-04-2007-7B-1-2007&number_of_ranks=520", "Checksum": "0e565a4192b58a0e72ac1ef423dad8df"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.1/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 26.04.2007 7B.1/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.04.2007 7B.1/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.04.2007 7B.1/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "commination de faillite | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 10:50:19", "Checksum": "71fb94731a9551a51d16a3d5d1ca61c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.04.2007 7B.1/2007\nRegeste:\ncommination de faillite | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.1/2007 /frs\nArrêt du 26 avril 2007\nIIe Cour de droit civil\nComposition\nM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nEtat de Genève,\nOffice des poursuites de Genève,\nrecourants,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\ncommination de faillite,\nrecours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 14 décembre 2006.\nFaits :\nA.\nDans la poursuite par voie de faillite n° 06 108288 F exercée par Helsana Versicherungen AG contre Irène Kert, en recouvrement de la somme de 1'378 fr. 50 plus intérêts, l'Office des poursuites de Genève a remis la commination de faillite à la poste le 21 juin 2006 en vue de sa notification à la poursuivie. Cette notification, effectuée par PostMail, a échoué, aucune personne susceptible de recevoir notification de la commination de faillite n'ayant été rencontrée au domicile de la poursuivie ni ne s'étant présentée au guichet de l'office postal durant le délai de garde pour retirer cet acte de poursuite.\nCe dernier a alors été transmis par PostMail à ExpressPost SA conformément à une convention, passée entre la Poste Suisse et l'Etat de Genève, prévoyant une deuxième tentative de notification par ExpressPost SA aux heures plus larges de distribution des courriers express, selon la solution dite de la \"distribution spéciale\" des actes de poursuite offerte par la Poste Suisse à titre de \"solution clients\" dans le cadre des services libres. Cette deuxième tentative de notification a également échoué.\nLa commination de faillite a enfin été retournée à l'office, qui l'a remise à l'un de ses notificateurs. Un passage de celui-ci au domicile de la poursuivie le 28 août 2006 n'a pas permis de lui notifier la commination de faillite, mais de déposer une convocation dans sa boîte aux lettres. La commination de faillite a finalement été remise au guichet de l'office où, donnant suite à la convocation précitée, la poursuivie se l'est vu notifier le 4 septembre 2006.\nB.\nLe 13 septembre 2006, la poursuivie a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance en faisant valoir que le montant réclamé avait été payé à la poursuivante au début du mois d'août 2006 et que la commination de faillite était donc devenue sans objet.\nL'instruction de la plainte a permis de constater que la poursuivie s'était acquittée, en mains de la poursuivante, d'un montant de 1'309 fr. 50 et qu'il subsistait un découvert de 407 fr. 45 sur le montant en poursuite, y compris les intérêts et frais. Il en ressortait aussi que l'office avait comptabilisé, pour la deuxième tentative de distribution, 25 fr. 80 de débours (coût de la \"distribution spéciale\" par les soins d'ExpressPost SA), plus 5 fr. de taxe postale évitée au sens de l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP).\nPar décision du 14 décembre 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte en tant qu'elle contestait l'établissement et la notification de la commination de faillite, la somme versée par la poursuivie ne couvrant pas totalement le montant de la poursuite en capital, intérêts et frais. Elle l'a admise partiellement sous l'angle des frais comptabilisés, lesquels devaient être réduits de 23 fr. 80, car c'était un montant de 7 fr. qui devait être comptabilisé comme frais pour la deuxième tentative de notification (\nart. 16 al. 3 et 39 OELP), au lieu des 25 fr. 80 (plus 5 fr.) retenus par l'office, la différence de 18 fr. 80 devant être assumée par l'Etat, partie au contrat avec la Poste Suisse. La Commission cantonale de surveillance a donc renvoyé la cause à l'office pour qu'il corrige le décompte des frais enregistrés dans la poursuite en cause.\nC.\nLe 22 décembre 2006, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Office des poursuites de Genève, et ce dernier lui-même ont recouru auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce que la plainte de la poursuivie soit rejetée totalement et à ce que les frais mis à la charge de celle-ci ne soient pas réduits de 23 fr. 80.\nLa Commission cantonale de surveillance s'est déterminée sur le recours en transmettant le dossier (art. 80 OJ). Ni la poursuivante ni la poursuivie n'ont déposé des observations.\nLa demande d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée par ordonnance présidentielle du 4 janvier 2007.\nLe Tribunal considère en droit:\n1.\nA la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).\nLa décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit, soit notamment la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF.\n"}