4), destiné à combler le déficit éventuel (de l'exercice suivant) et à l'insuffisance duquel doivent suppléer les sociétaires proportionnellement au nombre de nuitées (al. 5). Interprétée selon le principe de la confiance et d'après son économie interne, cette disposition vise donc manifestement à mettre à disposition de la société les moyens nécessaires pour lui permettre de continuer à fonctionner, soit ce qui est nécessaire selon le bilan d'exploitation, et non selon le bilan de liquidation. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que le déficit visé par l'art.