En l'espèce, dès lors que la disposition statutaire à interpréter (art. 11) prévoit des prestations patrimoniales qui pourraient, d'après leur nature, faire l'objet d'un contrat, il convient de s'en tenir à une interprétation selon le principe de la confiance. Il y aura également lieu de tenir compte du fait que la règle légale est que la fortune sociale répond seule des engagements de la société sauf disposition contraire des statuts (art. 868 CO).