{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-05-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-1-2005_2005-05-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=25.04.2005&to_date=14.05.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=173&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-05-2005-7B-1-2005&number_of_ranks=351", "Checksum": "e71700dc365a788d1ece7e625930de48"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.1/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 03.05.2005 7B.1/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.05.2005 7B.1/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 03.05.2005 7B.1/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "liquidation d'une faillite | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:57:23", "Checksum": "8a421afa09ee7424d5dca800226ed4d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.05.2005 7B.1/2005\nRegeste:\nliquidation d'une faillite | Droit des poursuites et faillites\n\nart. 868 CO, la fortune sociale répond seule des engagements de la société, sauf disposition contraire des statuts. Ceux-ci peuvent imposer aux associés une responsabilité individuelle, limitée ou illimitée (\nart. 869 et 870 CO) et/ou l'obligation de faire des versements supplémentaires (\nart. 871 CO). Les dispositions concernant la responsabilité individuelle des associés et/ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts (\nart. 833 ch. 5 CO).\n2.1 A la différence de la responsabilité individuelle des associés, qui a pour bénéficiaires directs les créanciers sociaux et qui ne peut être mise en oeuvre que si la coopérative est en faillite, l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires a pour créancière la société elle-même et son exécution peut être demandée non seulement en cas de faillite, mais déjà au cours de la vie sociale afin, comme le précise l'art. 871 al. 1 CO, d'éteindre les pertes constatées par le bilan (Jacques-André Reymond, La coopérative, in Traité de droit privé suisse, vol. VIII, tome III/1, p. 194 ch. I; Hans Nigg, Commentaire bâlois, n. 11 ss ad art. 869 CO et n. 1 ss ad art. 871 CO; Pascal Montavon, Scoop, société coopérative, Lausanne 1999, p. 181).\nLe bilan visé par l'art. 871 al. 1 CO peut être un bilan d'ouverture, intermédiaire, d'exploitation ou de liquidation (Nigg, loc. cit., n. 3 ad art. 871 CO; Reymond, op. cit., p. 202).\n2.2 L'obligation d'opérer des versements supplémentaires peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées (art. 871 al. 2 CO). Dans l'hypothèse où elle est illimitée, la société peut en demander l'exécution de manière répétée, chaque fois que le bilan constate des pertes au sens de l'art. 871 al. 1 CO. Au contraire, si l'obligation est plafonnée, un associé ne peut être contraint, pendant la durée de son sociétariat, même en cas de faillite de la société, de verser un montant supérieur à celui du maximum prévu (art. 8 al. 1 OFCoop; Reymond, op. cit., p. 201; Nigg, loc. cit., n. 18 ad art. 869 CO). Par ailleurs, le fait que les versements supplémentaires soient impérativement destinés à éteindre des pertes constatées par le bilan signifie que leur montant ne peut excéder celui des pertes constatées par le bilan pris en considération (Reymond, op. cit., p. 203).\n2.3 Les statuts de la société sont normalement interprétés selon le principe de la confiance, comme le sont les contrats (\nATF 87 II 89 consid. 3 p. 95). Une interprétation selon le sens objectif, comme pour les textes de loi, est aussi concevable (\nATF 114 II 193 consid. 5a; Reymond, op. cit., p. 40; Peter Forstmoser, Commentaire bernois, n. 57 ss et 63 ss ad\nart. 832 et 833 CO).\nEn l'espèce, dès lors que la disposition statutaire à interpréter (art. 11) prévoit des prestations patrimoniales qui pourraient, d'après leur nature, faire l'objet d'un contrat, il convient de s'en tenir à une interprétation selon le principe de la confiance. Il y aura également lieu de tenir compte du fait que la règle légale est que la fortune sociale répond seule des engagements de la société sauf disposition contraire des statuts (art. 868 CO).\n"}