2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et à C.________. Lausanne, le 16 juillet 2025 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht La Greffière : Paris