106 al. 2 LTF). Pour le reste, en tant qu'il estime que le serment prêté par les juges "ne permet pas de dissiper, sous l'angle des apparences, le risque de consultation des actes annulés par d'autres magistrats et fonctionnaires", il se contente d'opposer son point de vue à celui de la cour cantonale de manière appellatoire et partant irrecevable. En tout état, il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle, même à admettre qu'un des membres de la composition puisse prendre connaissance des pièces en cause, il est admis qu'il puisse se forger sa propre opinion. Ce raisonnement doit être confirmé.