l'argumentation du recourant à cet égard s'avère dénuée de toute pertinence. Par ailleurs, en tant qu'il soutient qu'en mettant Me B.________ en copie du courrier précité, la Présidente "l'aurait invité à assister la partie plaignante", il procède de manière purement appellatoire et échoue à démontrer en quoi cette communication dénoterait une quelconque apparence de prévention. Il apparaît bien au contraire qu'en procédant de la sorte, la magistrate intimée a suivi les réquisits du Tribunal fédéral.