En définitive, aucune inimitié ou erreur de procédure lourde ne ressortait des griefs soulevés par le recourant, que ce soit isolément ou pris dans leur ensemble; aucun d'eux n'atteignait un seuil de gravité tel qu'il devait en être déduit que seule la récusation de la juge en charge s'imposait. 2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.