Le fait que l'intimée n'avait pas retiré la copie de l'arrêt AARP/182/2022 du dossier pénal du Tribunal de police n'était pas non plus déterminant; celle-ci avait indiqué s'être concentrée, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, sur le tri des actes du dossier de la procédure d'appel, n'ayant pas encore eu à reprendre la cause sur le fond; un tel manquement représentait tout au plus une inadvertance. En définitive, aucune inimitié ou erreur de procédure lourde ne ressortait des griefs soulevés par le recourant, que ce soit isolément ou pris dans leur ensemble;