5 CPP) était exorbitante et n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ensuite, les actes figuraient dans une cote à part et étaient signalés de manière suffisamment adéquate pour empêcher les nouveaux juges en charge de la procédure et le greffier-juriste délibérant d'en prendre connaissance. Au demeurant, le serment prêté par les premiers et l'assermentation du deuxième impliquaient qu'ils se conforment strictement aux lois et au principe de la bonne foi et permettaient d'induire qu'ils ne prendraient pas connaissance des pièces ainsi écartées.