Le fait que les actes de procédure annulés par le Tribunal fédéral figuraient toujours au dossier pénal ne relevaient pas non plus d'une erreur de la part de l'intimée. Tout d'abord, le recourant ne pouvait pas se plaindre du fait que lesdits actes n'avaient pas été mis sous scellés; l'analogie faite avec les dispositions prévues pour régler le sort des preuves illégales ou inexploitables (cf. art 141 al. 5 CPP) était exorbitante et n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce.