Au demeurant, aucun motif de récusation ne résidait dans le fait que la procédure continuait d'être conduite par la juge en charge, sur renvoi de la juridiction supérieure, ce que le recourant ne contestait pas. Par ailleurs, le fait que l'intimée n'avait pas, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, signifié à Me B.________ une décision formelle d'interdiction de postuler, respectivement ne lui avait pas donné un délai pour se "déconstituer" ne relevait pas davantage d'une erreur. En effet, Me B.________ était l'un des destinataires de l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il était évident qu'il n'était plus possible pour lui d'intervenir, ce qu'il n'avait d'ailleurs plus fait.