L'autorité de recours s'est penchée sur les "erreurs" reprochées à la Juge intimée dont le recourant tirait un motif de prévention. Ainsi, elle a constaté que la décision - sujette à recours - de l'intimée de ne pas signifier une interdiction de postuler à l'avocat de la partie plaignante dans son arrêt AARP/182/2022 ne constituait nullement une "erreur" mais relevait d'une appréciation, laquelle n'avait ensuite pas été partagée par le Tribunal fédéral. Au demeurant, aucun motif de récusation ne résidait dans le fait que la procédure continuait d'être conduite par la juge en charge, sur renvoi de la juridiction supérieure, ce que le recourant ne contestait pas.