Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure ( ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2; 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité). 2.2. L'autorité de recours s'est penchée sur les "erreurs" reprochées à la Juge intimée dont le recourant tirait un motif de prévention.