{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1043-2024_2025-07-16.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.07.2025_7B_1043/2024", "Checksum": "d3e28595b217813ad7f52ad30440d4b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1043/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 16.07.2025 7B_1043/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 16.07.2025 7B_1043/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 16.07.2025 7B_1043/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il se contente en effet de rediscuter les actes commis (ou selon lui omis) par l'intimée, qu'il qualifie toujours \"d'erreurs\" à l'aune d'une appréciation personnelle de la situation et dont il tire ses propres déductions quant au sentiment de partialité qu'ils renverraient.\nEn particulier, c'est en vain qu'il fait valoir que l'arrêt AARP/182/2022 rendu par l'intimée constituerait un premier indice de prévention \"dès lors qu'on a du mal à percevoir pour quelle raison la Juge avait refusé la demande d'interdiction de postuler\". En effet, selon une jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (\nATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêts 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2).\nPar ailleurs, par arrêt du 9 avril 2024, le Tribunal fédéral a statué que les actes effectués à partir du 1er janvier 2022 devaient être annulés et que la partie plaignante devait se voir octroyer un délai pour choisir un nouveau conseil. Or il est établi et incontesté qu'à la suite de cet arrêt, la juge intimée a séparé les actes annulés par le Tribunal fédéral et a envoyé un courrier aux parties en indiquant qu'au vu de cet arrêt, Me B.________ était interdit de postuler à la défense des intérêts de C.________ dans l'affaire en cause, avec effet au 1er janvier 2022. On voit mal en quoi le fait que la Juge de la Chambre pénale d'appel n'ait pas rendu une \"décision officielle\" à cet égard laisserait suspecter une partialité de sa part; l'argumentation du recourant à cet égard s'avère dénuée de toute pertinence. Par ailleurs, en tant qu'il soutient qu'en mettant Me B.________ en copie du courrier précité, la Présidente \"l'aurait invité à assister la partie plaignante\", il procède de manière purement appellatoire et échoue à démontrer en quoi cette communication dénoterait une quelconque apparence de prévention. Il apparaît bien au contraire qu'en procédant de la sorte, la magistrate intimée a suivi les réquisits du Tribunal fédéral.\nDe plus, dans la mesure où le recourant soutient que la conservation des actes annulés par le Tribunal fédéral (quand bien même dans une cote séparée) constituerait une violation du procès équitable, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en matière de droits fondamentaux (\nart. 106 al. 2 LTF). Pour le reste, en tant qu'il estime que le serment prêté par les juges \"ne permet pas de dissiper, sous l'angle des apparences, le risque de consultation des actes annulés par d'autres magistrats et fonctionnaires\", il se contente d'opposer son point de vue à celui de la cour cantonale de manière appellatoire et partant irrecevable. En tout état, il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle, même à admettre qu'un des membres de la composition puisse prendre connaissance des pièces en cause, il est admis qu'il puisse se forger sa propre opinion. Ce raisonnement doit être confirmé. En effet, le Tribunal fédéral a déjà admis que le simple fait qu'une juge ait pu avoir connaissance d'un jugement rendu par une juge récusée n'était pas suffisant pour éveiller un soupçon de partialité (cf. arrêt 7B_37/2023 consid. 2.3.3). Il a aussi admis que l'opinion d'un autre juge (en l'occurrence d'un juge rapporteur dans le cadre d'une juridiction collégiale), n'impliquait aucune partialité et était compatible avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (\nATF 134 I 238 consid. 2.3; arrêts 1B_666/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.4; 1B_293/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.1). Ce qui précède permet également d'écarter l'argumentation du recourant selon laquelle la copie de l'arrêt AARP/182/2022 laissée dans le dossier de première instance donnerait une apparence de prévention car \"les juges pourraient librement s'en inspirer, alors même qu'ils devraient en faire abstraction\".\nEn définitive, par son argumentation, le recourant ne parvient pas à établir que l'intimée aurait commis des erreurs, ni\na fortiori qu'elle aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves des devoirs du magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité.\n2.4. Il s'ensuit que la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle.\n3.\nLe recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et à C.________.\nLausanne, le 16 juillet 2025\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Paris"}