{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1043-2024_2025-07-16.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.07.2025_7B_1043/2024", "Checksum": "d3e28595b217813ad7f52ad30440d4b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1043/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 16.07.2025 7B_1043/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 16.07.2025 7B_1043/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 16.07.2025 7B_1043/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:26:20", "Checksum": "3bf028c8efd8b85b25a4e5ca90dcf8f9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 16.07.2025 7B_1043/2024\n\n2.\nLe recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation visant la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle. Il se plaint d'une violation des art. 56 CPP, 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH.\n2.1. Un magistrat est récusable, selon l'\nart. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les\nart. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (\nATF 144 I 159 consid. 4.3;\n143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (\nATF 136 III 605 consid. 3.2.1).\nDes décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (\nATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2; 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).\n2.2. L'autorité de recours s'est penchée sur les \"erreurs\" reprochées à la Juge intimée dont le recourant tirait un motif de prévention.\nAinsi, elle a constaté que la décision - sujette à recours - de l'intimée de ne pas signifier une interdiction de postuler à l'avocat de la partie plaignante dans son arrêt AARP/182/2022 ne constituait nullement une \"erreur\" mais relevait d'une appréciation, laquelle n'avait ensuite pas été partagée par le Tribunal fédéral. Au demeurant, aucun motif de récusation ne résidait dans le fait que la procédure continuait d'être conduite par la juge en charge, sur renvoi de la juridiction supérieure, ce que le recourant ne contestait pas.\nPar ailleurs, le fait que l'intimée n'avait pas, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, signifié à Me B.________ une décision formelle d'interdiction de postuler, respectivement ne lui avait pas donné un délai pour se \"déconstituer\" ne relevait pas davantage d'une erreur. En effet, Me B.________ était l'un des destinataires de l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il était évident qu'il n'était plus possible pour lui d'intervenir, ce qu'il n'avait d'ailleurs plus fait. De plus, l'intimée avait mis l'avocat précité en copie de son courrier aux parties du 9 avril 2024, lequel leur rappelait cette réalité; informer l'avocat était précisément une façon de montrer à tous qu'il avait été pris acte de la situation.\nLe fait que les actes de procédure annulés par le Tribunal fédéral figuraient toujours au dossier pénal ne relevaient pas non plus d'une erreur de la part de l'intimée. Tout d'abord, le recourant ne pouvait pas se plaindre du fait que lesdits actes n'avaient pas été mis sous scellés; l'analogie faite avec les dispositions prévues pour régler le sort des preuves illégales ou inexploitables (cf. art 141 al. 5 CPP) était exorbitante et n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ensuite, les actes figuraient dans une cote à part et étaient signalés de manière suffisamment adéquate pour empêcher les nouveaux juges en charge de la procédure et le greffier-juriste délibérant d'en prendre connaissance. Au demeurant, le serment prêté par les premiers et l'assermentation du deuxième impliquaient qu'ils se conforment strictement aux lois et au principe de la bonne foi et permettaient d'induire qu'ils ne prendraient pas connaissance des pièces ainsi écartées. En tout état de cause, même s'ils devaient en avoir eu connaissance, la jurisprudence admettait qu'un juge puisse se forger sa propre opinion, sans se laisser influencer par celle émise dans un arrêt réformé. Le fait que l'intimée n'avait pas retiré la copie de l'arrêt AARP/182/2022 du dossier pénal du Tribunal de police n'était pas non plus déterminant; celle-ci avait indiqué s'être concentrée, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, sur le tri des actes du dossier de la procédure d'appel, n'ayant pas encore eu à reprendre la cause sur le fond; un tel manquement représentait tout au plus une inadvertance.\nEn définitive, aucune inimitié ou erreur de procédure lourde ne ressortait des griefs soulevés par le recourant, que ce soit isolément ou pris dans leur ensemble; aucun d'eux n'atteignait un seuil de gravité tel qu'il devait en être déduit que seule la récusation de la juge en charge s'imposait."}