{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1043-2024_2025-07-16.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=16.07.2025_7B_1043/2024", "Checksum": "d3e28595b217813ad7f52ad30440d4b9"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1043/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 16.07.2025 7B_1043/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 16.07.2025 7B_1043/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 16.07.2025 7B_1043/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il a considéré que la cour cantonale avait violé le droit du recourant à un procès équitable en refusant d'interdire à Me B.________ (désormais associé à Me D.________, qui avait été le procureur en charge de la procédure pénale dirigée contre le recourant) de postuler. Il a annulé l'arrêt entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, précisant que seuls les actes effectués à partir du 1\ner janvier 2022 devaient être annulés.\nB.\nLe 17 mai 2024, A.________ a demandé la récusation de la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle. Il faisait valoir en substance qu'après avoir consulté le dossier à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, il aurait constaté des erreurs à répétition provenant de la magistrate précitée - à laquelle la cause avait été renvoyée -, ce qui démontrait, selon lui, une certaine partialité de sa part.\nPar arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation.\nC.\nA.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une violation de l'art. 6 CEDH soit constatée et que, partant, sa demande de récusation de la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle soit admise. Il demande en outre que \"l'écart formel\" des actes annulés à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 soit prononcé. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.\nInvités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt en ajoutant une observation et la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle s'est référée à l'arrêt entrepris. A.________ a répliqué.\nConsidérant en droit :\n1.\nL'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf.\nart. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf.\nart. 78 ss et 92 LTF;\nATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf.\nart. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_1421/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.1). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (\nart. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n"}