En outre, il conteste le rejet de sa demande d'assistance judiciaire sans pour autant entreprendre de démontrer en quoi les considérations circonstanciées de l'autorité cantonale à cet égard violeraient le droit. 1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.