Face à la motivation cantonale, le recourant - qui se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux soulevés devant l'autorité précédente - échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi le Tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 83 CP) en rejetant son recours contre la décision de la DSJS du 9 janvier 2024. En outre, il conteste le rejet de sa demande d'assistance judiciaire sans pour autant entreprendre de démontrer en quoi les considérations circonstanciées de l'autorité cantonale à cet égard violeraient le droit. 1.4.