en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335). 1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a, en substance, retenu que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la décision de la DSJS du 9 janvier 2024 reposait sur des bases légales suffisantes et que le prélèvement de 30 fr. par mois sur la part "réservée" de son compte visant à rembourser ses dettes LAVI respectait les limites posées par l'art. 83 al. 2 CP et pouvait raisonnablement être autorisé, quand bien même le recourant s'y opposait. 1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant