B. Par décision du 10 octobre 2023, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP) a autorisé les EPO (Établisements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe), où était respectivement est toujours détenu A.________, à prélever 30 fr. par mois sur la part "réservée" de son compte afin de rembourser sa dette LAVI. Par décision du 9 janvier 2024, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la DSJS) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SESPP du 10 octobre 2023. Par arrêt du 26 août 2024, la Ire Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté