2. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 23 janvier 2026 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino