Seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 12 ad art. 94 LTF). Aussi, en tant que le recourant se plaint d'un retard injustifié et d'un refus de statuer en lien avec l'activité d'une autorité inférieure (soit du Ministère public), son recours ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral, mais de celle de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a et 398 al. 3 let. a CPP). En particulier, le recourant