2.3. 2.3.1. En l'espèce, le recourant, au terme d'une motivation parfois confuse et difficile à suivre, conclut principalement - et notamment - à ce que soit "constat[é] le déni de justice et le retard injustifié de la Chambre pénale de recours (art. 94 LTF), faute d'avoir statué ou pris des mesures conservatoires utiles depuis le 11 août 2025, malgré les compléments des 5 et 10 septembre 2025, notamment avant l'audience du 9 septembre 2025".