{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1040-2025_2026-01-23.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=23.01.2026_7B_1040/2025", "Checksum": "52d36674f83825b0044b8aeb42a8cc4c"}, "Scrapedate": "2026-03-19", "Num": ["7B_1040/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 23.01.2026 7B_1040/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 23.01.2026 7B_1040/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 23.01.2026 7B_1040/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il échoue toutefois à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait, sans en avoir le droit, refusé de rendre une décision sujette à recours au Tribunal fédéral ou tardé à le faire, plus spécifiquement en quoi \"l'absence de décision utile\" depuis le dépôt de son recours cantonal du 11 août 2025 - par lequel il invoquait une violation des dispositions légales en matière de \"défense effective dans le cadre d'une défense obligatoire\" - constituerait un déni de justice. Ce faisant, en tant que ce recours aurait été formé moins de deux mois avant le dépôt du présent recours en matière pénale pour déni de justice - intervenu par acte du 2 octobre 2025 -, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit que les circonstances de l'espèce commandaient que la Chambre pénale de recours fût tenue de statuer dans l'intervalle. Il ne démontre ainsi pas que son recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF serait recevable. Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux.\n2.3.2. Par ailleurs, on rappellera que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est ainsi exclu de se plaindre devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'un retard injustifié lorsque la cause elle-même ne pourrait en aucun cas être portée devant lui. Seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY,\nin Commentaire de la LTF, 3\ne éd. 2022, n. 12 ad art. 94 LTF). Aussi, en tant que le recourant se plaint d'un retard injustifié et d'un refus de statuer en lien avec l'activité d'une autorité inférieure (soit du Ministère public), son recours ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral, mais de celle de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a et 398 al. 3 let. a CPP). En particulier, le recourant - qui se lamente des suites données à des plaintes pénales déposées auprès du Ministère public et invoque des \"vices de l'expertise psychiatrique\" qui lui aurait été \"imposée sous contrainte de détention\" - n'expose pas, à satisfaction de droit, en quoi le comportement de l'autorité précédente au sens de l'art. 80 al. 1 LTF serait constitutif à cet égard d'un déni de justice, respectivement que celle-ci se serait abstenue de rendre une décision sujette à recours ou aurait tardé à le faire.\n2.3.3. Au surplus, une éventuelle conclusion tendant à la récusation du Ministère public et toutes autres conclusions qui ne se rapportent pas à une décision sujette à un recours en matière pénale au Tribunal fédéral s'avèrent irrecevables (cf.\nart. 80 al. 1 et 90 ss LTF).\n2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'\nart. 108 al. 1 let. a et b LTF.\n3.\nComme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2\ne phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.\nLa cause étant jugée, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devient sans objet.\nPar ces motifs, le Président prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.\n3.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n4.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.\n5.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.\nLausanne, le 23 janvier 2026\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Valentino"}