2. L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à Me E.________, Genève. Lausanne, le 29 novembre 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Valentino