6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4). Ensuite, en tant que la recourante se réfère à la "réparation de son tort moral" qu'elle aurait subi directement au titre des infractions contre l'honneur dont elle se plaint, il lui aurait notamment appartenu d'exposer, dans son recours en matière pénale, en quoi les actes des personnes mises en cause lui auraient causé une atteinte psychique d'une gravité suffisante pour justifier une réparation, ce qu'elle ne fait aucunement. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 1.3. L'hypothèse visée à l'art.