1.2. 1.2.1. En l'espèce, le 2 juin 2022, la recourante avait déposé une plainte pénale contre la Radio Télévision Suisse, ainsi que contre B.________, C.________ et D.________, journalistes, pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). 1.2.2. Cela étant, la recourante se limite à évoquer à titre de prétentions civiles "la prise en charge des frais de procédure ainsi qu'une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat" alors que, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art.